Organigramme du Ministère de la Justice Tunisienne
ORGANISATION DE LA
JUSTICE TUNISIENNE
Abderraouf BOUCHOUCHA
Greffier de justice
TGI TUNIS
Ministère de la justice tunisienne
Organigramme du Ministère de la Justice
Le ministère de la
justice comprend :
- le cabinet,
- le parquet général
des services judiciaires,
- l'inspection
générale,
- les services communs
et techniques,
Organigramme
du Ministère de la Justice

I- Le cabinet
Le cabinet accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre. Il est chargé notamment de :
- examiner et suivre les affaires soumises au ministre,
- tenir le ministre informé de l'activité générale des divers services et institutions relevant du ministère,
- transmettre les directives du ministre à l'ensemble des responsables relevant du ministère et veiller à leur exécution et suivi,
- impulser et développer la coopération internationale dans les domaines juridique et judiciaire,
- assurer la liaison entre les services du ministère et les différents organismes officiels, les organisations nationales et les mass - média en vue de faciliter leur contact avec le ministère.
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés du cabinet.
- Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :
- le bureau d'ordre central,
- le bureau des études, de la planification et de la programmation,
- le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels, des conseils interministériels et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
- le bureau d'encadrement d'investisseurs,
- le bureau de l'informatique et des nouvelles méthodes de communication,
- le bureau des relations avec le citoyen,
- le bureau de la sécurité et de la permanence,
- le bureau d'information,
- le bureau des affaires juridiques et du contentieux. s régionales
Le cabinet accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre. Il est chargé notamment de :
- examiner et suivre les affaires soumises au ministre,
- tenir le ministre informé de l'activité générale des divers services et institutions relevant du ministère,
- transmettre les directives du ministre à l'ensemble des responsables relevant du ministère et veiller à leur exécution et suivi,
- impulser et développer la coopération internationale dans les domaines juridique et judiciaire,
- assurer la liaison entre les services du ministère et les différents organismes officiels, les organisations nationales et les mass - média en vue de faciliter leur contact avec le ministère.
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés du cabinet.
- Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :
- le bureau d'ordre central,
- le bureau des études, de la planification et de la programmation,
- le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels, des conseils interministériels et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
- le bureau d'encadrement d'investisseurs,
- le bureau de l'informatique et des nouvelles méthodes de communication,
- le bureau des relations avec le citoyen,
- le bureau de la sécurité et de la permanence,
- le bureau d'information,
- le bureau des affaires juridiques et du contentieux. s régionales
II - Le parquet général des services judiciaires
- Le parquet général des services judiciaires comprend :
- la direction générale des affaires judiciaires,
- la direction générale des affaires civiles,
- la direction générale des affaires pénales.
- la direction générale des affaires judiciaires,
- la direction générale des affaires civiles,
- la direction générale des affaires pénales.
A - La direction générale des affaires judiciaires est
chargée notamment de :
- recruter les magistrats et assurer le suivi de leur carrière judiciaire,
- prendre les mesures adéquates pour le recrutement des huissiers de justice, notaires, interprètes assermentés et élaborer les mouvements les concernant,
- élaborer les listes des experts, liquidateurs, mandataires de justice, syndics de faillite et administrateurs judiciaires,
- superviser l'exercice des professions des auxiliaires de justice.
B - La direction générale des affaires civiles est chargée notamment du :
- suivi des questions relatives à la nationalité et à l'état civil,
- suivi des requêtes et toutes les questions en matière civile,
- de l'application des conventions internationales en matière civile. .
C - La direction générale des affaires pénales est chargée notamment du :
- suivi des tâches inhérentes aux prérogatives du ministre en matière pénale,
- suivi des requêtes pénales, des pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi et des demandes en révision,
- suivi des demandes de levée des immunités parlementaires, diplomatiques et judiciaires,
- application des conventions internationales en matière pénale,
- suivi des demandes de grâce, de libération conditionnelle et de réhabilitation,
- suivi des travaux des juges d'exécution des peines et des affaires des détenus,
- suivi des situations pénales des fonctionnaires, des tunisiens à l'étranger et des étrangers en Tunisie.
III- L'inspection générale
- L'inspection générale exerce ses fonctions sous l'autorité directe du ministre, une mission d'inspection sur l'ensemble des juridictions et sur tous les services et les établissements relevant du ministère à l'exception de la cour de cassation.
Elle est chargée aussi de :
- collecter et d'analyser des rapports de l'inspection à laquelle les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel procèdent, chacun en ce qui le concerne, afin de s'assurer de la bonne administration des juridictions relevant de leur compétence ainsi que du déroulement normal des affaires,
- rechercher des moyens susceptibles d'améliorer le déroulement du travail dans les juridictions en vue de faciliter l'accès à la justice,
- coordonner tous les services lui relevant et contrôler leurs activités,
- suivre le déroulement du travail dans les différentes juridictions et veiller à unifier les procédures.
- présenter au ministre des rapports périodiques comportant les résultats des ses missions et lui soumettre les avis et propositions nécessaires,
- donner son avis concernant les projets des textes juridiques qui lui sont présentés,
- répondre aux consultations des services relevant du ministère,
- participer aux activités scientifiques et de formations ainsi que dans les différentes commissions.
Elle peut être chargée par le ministre de toute autre mission.
La mission d'inspection est effectuée par ordre de mission du ministre. Le secret professionnel ne peut pas être soulevé à l'encontre de l'inspecteur désigné dans le cadre de l'exercice de sa mission.
- recruter les magistrats et assurer le suivi de leur carrière judiciaire,
- prendre les mesures adéquates pour le recrutement des huissiers de justice, notaires, interprètes assermentés et élaborer les mouvements les concernant,
- élaborer les listes des experts, liquidateurs, mandataires de justice, syndics de faillite et administrateurs judiciaires,
- superviser l'exercice des professions des auxiliaires de justice.
B - La direction générale des affaires civiles est chargée notamment du :
- suivi des questions relatives à la nationalité et à l'état civil,
- suivi des requêtes et toutes les questions en matière civile,
- de l'application des conventions internationales en matière civile. .
C - La direction générale des affaires pénales est chargée notamment du :
- suivi des tâches inhérentes aux prérogatives du ministre en matière pénale,
- suivi des requêtes pénales, des pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi et des demandes en révision,
- suivi des demandes de levée des immunités parlementaires, diplomatiques et judiciaires,
- application des conventions internationales en matière pénale,
- suivi des demandes de grâce, de libération conditionnelle et de réhabilitation,
- suivi des travaux des juges d'exécution des peines et des affaires des détenus,
- suivi des situations pénales des fonctionnaires, des tunisiens à l'étranger et des étrangers en Tunisie.
III- L'inspection générale
- L'inspection générale exerce ses fonctions sous l'autorité directe du ministre, une mission d'inspection sur l'ensemble des juridictions et sur tous les services et les établissements relevant du ministère à l'exception de la cour de cassation.
Elle est chargée aussi de :
- collecter et d'analyser des rapports de l'inspection à laquelle les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel procèdent, chacun en ce qui le concerne, afin de s'assurer de la bonne administration des juridictions relevant de leur compétence ainsi que du déroulement normal des affaires,
- rechercher des moyens susceptibles d'améliorer le déroulement du travail dans les juridictions en vue de faciliter l'accès à la justice,
- coordonner tous les services lui relevant et contrôler leurs activités,
- suivre le déroulement du travail dans les différentes juridictions et veiller à unifier les procédures.
- présenter au ministre des rapports périodiques comportant les résultats des ses missions et lui soumettre les avis et propositions nécessaires,
- donner son avis concernant les projets des textes juridiques qui lui sont présentés,
- répondre aux consultations des services relevant du ministère,
- participer aux activités scientifiques et de formations ainsi que dans les différentes commissions.
Elle peut être chargée par le ministre de toute autre mission.
La mission d'inspection est effectuée par ordre de mission du ministre. Le secret professionnel ne peut pas être soulevé à l'encontre de l'inspecteur désigné dans le cadre de l'exercice de sa mission.
IV- Les services communs et techniques
- Les services communs et techniques.
- la direction générale des services communs.
- la direction générale de l'informatique.
- La direction générale des services communs.
- la direction générale des services communs.
- la direction générale de l'informatique.
- La direction générale des services communs.
Organisation Judiciaire Tunisien
- Juridictions de l'ordre Financier
Organisation juridictionnelle
L'organisation juridictionnelle tunisienne comprend un
ensemble de catégories de juridictions, certaines ont une compétence
générale et d'autres une compétence limitée.
Ces
juridictions relèvent, en général, soit de l'ordre judiciaire relevant du
ministère de la justice, soit de l'ordre administratif relevant du premier
ministère.
En
plus, il existe un tribunal militaire permanent chargé de statuer sur les
infractions commises par des militaires suivant les règles du code des
procédures et des peines militaires promulgué par le décret du 10 janvier 1957.
Organisation
Judiciaire Tunisien
Ordre
Judiciaire
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Juridictions de
l'ordre judiciaire
Ces juridictions ont compétence pour statuer sur toutes les affaires civiles et pénales que la loi ne confie pas à d'autres organes juridictionnels.
La Cour de Cassation
la compétence d'attribution de la cour de cassation
En
matière civile: le
recours en cassation n'est ouvert contre les décisions rendues en dernier
ressort que dans les cas déterminés par le code de procédure civile et
commerciale dont notamment la violation de la loi.
En
matière pénale la cour
est compétente pour connaître les pourvoir en cassation contre les décisions
rendues sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, pour
incompétence ,excès de pouvoir; violation ou fausse application de la loi.
Elle statue, toute chambre réunies, chaque fois qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre les différentes chambres ou en cas de faute grave, dans ces cas elle se compose du premier président, des président de chambres et du conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du procureur général et d'un greffier.
Les cours d'appel
La compétence d'attribution
des cours d'appel
En matière
civile : La cour d'appel est compétente pour connaître de
l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première
instance de sa circonscription .
En matière pénale : Elle
connaît en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de
première instance et des crimes jugés par les chambres criminelles auprès des
tribunaux de première instance.
Chaque cour d'appel comprend au
moins une chambre d'accusation saisie par ordonnance de renvoi émie par le juge
d'instruction, elle est compétente pour connaître des recours soulevés
contre les ordonnances du juge d'instruction.
En matière
administrative : la cour d'appel, entant que tribunal de second
degré, est compétente pour connaître des recours soulevés contre les
décisions des organismes professionnels tel que l'ordre des avocats, ainsi que
des recoures contre les contraintes et certains matières fiscales entant que
tribunal de premier degré .
Identification
des Cours d’appel
En Tunisie
il existe 14 cours d’appel repartis dans l’ensemble du térritoire :
cour d'appel de Tunis
cour d'appel de Nabeul
cour d'appel de Bizerte
cour d'appel de kef
cour d'appel de Sousse
cour d'appel de Monastir
cour d'appel de Sfax
cour d'appel de Gafsa
cour d'appel de Gabes
cour d'appel de Mednine
cour d'appel de Gasrine
cour d'appel de Sidi Bouzid
cour d'appel de Beja
cour d'appel de Jendouba
Les tribunaux de premières instances
De la compétence d'attribution des tribunaux de premières instances
En matière civile : Le tribunal de première instance connaît en
premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de
la loi.
Il connaît en tant que juridiction d'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription .
Le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les décisions des conseils de prud'homme.
En matière pénale : Le tribunal de première instance connaît en
premier ressort de toutes les délits et crimes
à l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.
Il connaît en dernier ressort
en tant que juridiction d'appel des jugements des justices cantonales de son
ressort.
Identification des tribunaux de premières instances
Il existe 27 tribunaux de première
instance répartis sur les différentes circonscriptions des cours d'appel.
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Tunis
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Nabeul
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Bizerte
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel du Kef
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Sousse
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Monastir
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Sfax
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Gafsa
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Gabès
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Gasrine
- Gasrine
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Sidi Bouzid
- Sidi Bouzid
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Médenine
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Beja
- Beja
· Tribunaux de la circonscription de la Cour d'appel de Jendouba
Les Justices cantonales
De la compétence d'attribution des Justices Cantonales
En matière
civile : Le juge cantonal
s'efforce de concilier les parties; il connaît en premier ressort jusqu'à sept
mille dinars (7000 dinars), en matière civile, des actions personnelles ou
mobilières, des actions en paiement ainsi que des affaires concernant les
accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête
Il connaît seul en premier
ressort :
1) Des demandes en pension alimentaire introduites à titre principale. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
2) Des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
1) En matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence ;
2) En matière de constats urgents ;
3) En matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel;
4) En matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce oppositions ;
5) En matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.
Il est compétent pour statuer en dernier ressort En matière d'adoption et des affaires du contentieux fiscal.
1) Des demandes en pension alimentaire introduites à titre principale. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
2) Des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
1) En matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence ;
2) En matière de constats urgents ;
3) En matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel;
4) En matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce oppositions ;
5) En matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.
Il est compétent pour statuer en dernier ressort En matière d'adoption et des affaires du contentieux fiscal.
En matière
pénale : Le juge cantonal connaît
en dernier ressort des contraventions.
Il connaît en premier ressort :
Il connaît en premier ressort :
1) Des délits punie d'une peine d'emprisonnement
n'excédent pas une année ou d'une peine d'amende n'excédent pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) Des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) Des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.
En différentes matières : Il délivre les actes du décès et les certificats
de nationalités, il reçoit le serment des agents de douanes, compétent en
matière de saisie-arrêt et cession sur salaire, de l'opposition des contrats de
cautionnement, de signature des livres de l'état civil, de l'ordonnancement
d'exécution des décisions d'arbitrage relevant de sa compétence.
Identification des Justices Cantonales
Il existe 85 justices cantonales réparties sur les différentes
circonscriptions des tribunaux de premières instances.
Le tribunal immobilier
Création du tribunal immobilier et sa compétence territoriale
Appelé à l'origine " le tribunal mixte
immobilier " , institué par l'article 33 de la loi du
1 juillet 1885 relative à la propriété foncière . Il n'a porté
sa dénomination actuelle comme " tribunal immobilier de Tunisie " que
par le
décret du 19 février 1957.
Son ressort s'étend à l'ensemble du territoire de
la République.
Compétence d'attribution du tribunal immobilier
Le tribunal immobilier est compétent pour statuer
en matière de :
·
Immatriculation
foncière avec ces deux branches: facultative par les requêtes des particuliers
et obligatoire par le recensement cadastral sur toute l'étendue du territoire
de la République
·
Mise
à jour des titres fonciers
·
Demandes
de révision et de rectification des jugements
·
Recours
contre les décisions des commissions régionales de mise à jour des titres ou
des décisions du conservateur de la propriété foncière
A/ Le siège
principal de Tunis
Compétence
territoriale: Elle couvre les gouvernorats de Tunis, l'Ariana,
Ben Arous, Manouba;
B/ 18 sièges
auxiliaires
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Bizerte
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Béja
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier au Kef
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Siliana
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier au Kasserine
·
Date de création: Décret n94-1156 du
23 mai 1994
Compétence territoriales: gouvernorat de Kasserine
Compétence territoriales: gouvernorat de Kasserine
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Sousse
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier au Kairouan
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Monastir
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier au Mahdia
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Sfax
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Gafsa
·
Date de création: Décret n94-1156 du
23 mai 1994
Compétence territoriale: gouvernorat de Gafsa et de Tozeur
Compétence territoriale: gouvernorat de Gafsa et de Tozeur
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier au Sidi Bouzid
·
Date de création: Décret n94-1156 du
23 mai 1994
Compétence territoriale: gouvernorat de Sidi Bouzid
Compétence territoriale: gouvernorat de Sidi Bouzid
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Gabes
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Kébili
·
Compétence territoriale: gouvernorat de Kébili
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Médenine
·
Compétence territoriale: gouvernorat de Mednine
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Tataouine
·
Compétence territoriale: gouvernorat de Tataouine
· Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Nabeul
·
Compétence
territoriale: gouvernorat de Nabeul
et Zagouan
Le siège auxiliaire du tribunal immobilier à Jendouba
·
Compétence territoriale: gouvernorat de Jendouba
Juridiction
de l’ordre Administratif Et Financier
Juridictions de l'ordre administratif et Financier
Les juridictions
administratives sont prévues par la constitution dans le cadre d'un conseil de
l'Etat qui comprend: le tribunal administratif et la cour des comptes.

Le tribunal administratif

Le tribunal administratif est organisé par la loi n° 72-40 du 1 juin 1972
complétée et modifiée à plusieurs reprises. Il est rattaché, administrativement,
au premier ministère et son siège est à Tunis.
Le tribunal administratif a compétence pour statuer sur les litiges mettant en cause l'administration et les pourvois pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des actes des autorités administratives centrales, régionales et locales, des collectivités publiques locales et des établissements publics a caractère administratif. Il a rôle de conseil pour l'administration.
Le tribunal administratif a compétence pour statuer sur les litiges mettant en cause l'administration et les pourvois pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des actes des autorités administratives centrales, régionales et locales, des collectivités publiques locales et des établissements publics a caractère administratif. Il a rôle de conseil pour l'administration.
La cour des comptes
La cour des comptes est organisée par la loi n°
1968 - 8 du 8 mars 1968 complétée et modifiée à plusieurs reprises .Elle est
rattachée, administrativement, au premier ministère et son siège est à Tunis.
La cour des comptes a compétence pour examiner les comptes et la
gestion de l'état des collectivités locales, des établissements
publics a caractère industriel et commercial ainsi que tous organismes
quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'état, les régions et les
communes détiennent une participation à leur capital.
La cour de discipline financière est créée par la loi n°
85-74 du 20 juillet 1985 qui a compétence pour juger les auteurs
des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics
à caractère administratif ou des collectivités locales.
MERCI
POUR VOTRE ATTENTION
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